A l’analyse de votre dossier, il apparaît que vous êtes fiscalement domicilié aux Pays-Bas. En 2013, vous avez fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 2010 et 2011. Lors de ce contrôle, l’administration fiscale aurait constaté une discordance entre les montants déclarés et les crédits constatés sur vos relevés de comptes bancaires. Vous auriez justifié l’origine de ces différents crédits figurant sur vos comptes bancaires. En effet, ces sommes provenaient de l’activité que vous exercez aux Pays-Bas, qui donnait lieu à des règlements par chèque que vous encaissez dans une banque française avant de faire l’objet d’un virement dans une banque néerlandaise, sachant que ces chèques ne pouvaient être directement encaissés aux Pays-Bas, du fait de la disparition de ce mode de règlement aux Pays-Bas. Vous aviez procédé à une acquisition immobilière au mois de février 2011 et opéré à cette occasion, un versement de 360 590,66 € représentant, d’une part, le financement de l’immeuble et, d’autre part, le solde d’un prêt antérieur.

A noter que, comme l’a aussi indiqué un document de l’administration fiscale néerlandaise, vos revenus sont taxés aux Pays-Bas et ne devaient pas subir une double imposition en France, en raison de la convention fiscale éliminant la double imposition entre les deux Etats. L’administration fiscale vous avait d’ailleurs indiqué qu’une demande d’assistance administrative avait été formulé auprès des autorités fiscales néerlandaises, mais vous n’avez jamais été informé des suites de cette demande d’assistance administrative internationale. L’administration fiscale française n'aurait jamais contacté l’administration fiscale néerlandaise pour vérifier l’origine des sommes.

Ces revenus sont donc taxés d’office par l’administration fiscale dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. C’est alors que vous avez saisi le tribunal administratif de Limoges en décharge des suppléments d’impôts. Le tribunal ayant rejeté votre demande, vous avez fait appel de la décision. En cours d’instance, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement pour une partie des impositions. La cour administrative d’appel de Bordeaux vous a déchargé de la pénalité pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de vos demandes.

L’administration fiscale ayant formé un pourvoi contre l’arrêt, le Conseil d’Etat a annulé le chef de dispositif par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux vous avait déchargé de la majoration pour manquement délibéré et renvoyé l’affaire devant cette même cour administrative d’appel. La juridiction de renvoi a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités restant en litige, estimant par-là que les rectifications étaient fondées.

En droit, en vertu de l'article 1729 du CGI, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40% en cas de manquement délibéré.

S'agissant de la majoration de 40% pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a donc été commise sciemment.

Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

Lorsque, pour appliquer des pénalités de mauvaise foi, l'administration a porté une appréciation d'ensemble sur les rectifications notifiées à un contribuable, la circonstance que certaines des rectifications ne sont pas fondées fait obstacle à l'application de ces pénalités (CE 28-5-2014 n° 362172, 3e et 8e s.-s. : RJF 8-9/14 n° 801, concl. V. Daumas BDCF 8-9/14 n° 79).

Au cas particulier, au vu des éléments indiqués plus haut, l'application de la pénalité de 40% ne nous semble pas justifiée. La première cour d’appel vous avait déchargé de certaines impositions. L'origine des revenus a largement été justifié. Vous n'avez jamais été informé des suites de la demande d’assistance administrative internationale. Les autorités fiscales néerlandaise ont attesté que les revenus en question étaient imposables et imposés aux Pays Bas.

En ce qui concerne la double imposition, au regard des éléments de votre dossier et au regard de la convention conclue entre la France et les Pays-Bas tendant à éliminer les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention qui prévoit notamment que les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les revenus en question ne doivent pas être imposés en France comme revenu d’origine indéterminée. La convention indique par ailleurs que l’expression résident de l’un des Etats désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. On en déduit que les bénéfices réalisées par une entreprise exploitée par un résident fiscal des Pays-Bas, sans que cette exploitation ne soit réalisée par un établissement stable situé en France, sont exclusivement imposables aux Pays-Bas et non en France.

Votre bien dévoué,

Arnaud SOTON
Avocat à la Cour